La pathologie du conjoint et l'exercice de l'autorité parentale
Le syndrome de Diogène de l'un des deux parents justifie de confier à l'autre la résidence fixe de l'enfant.
Les dispositions de l'article 373‑2‑9 du Code civil édictent que :
« La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner, à titre provisoire, une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle‑ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
Dans une affaire de divorce, il arrive souvent que l'une des deux parties accuse l'autre de violences conjugales et/ou intrafamiliales.
Qu’en est‑il lorsque l’« accusateur » souffre lui‑même d'une pathologie mentale (en l’occurrence le syndrome de Diogène) et qu'il fait également subir des violences psychologiques et/ou physiques à son conjoint ?
Dans un dossier particulièrement complexe, l’épouse présentait un syndrome de Diogène et s’opposait physiquement à tout rangement du domicile familial par son époux.
Un amoncellement de vêtements, d’objets et de cartons rendait inutilisables les fauteuils et le canapé, diverses pièces, ainsi que l’accès aux armoires.
Une situation d’insalubrité et d’insécurité en résultait pour l’enfant, ainsi qu’un dysfonctionnement conjugal et social difficile pour le père.
Madame avait déposé plainte pour violences à l’encontre de son époux.
À chaque fois qu’il essayait de ranger et de faire le tri, elle s’interposait ; une altercation physique s’ensuivait, de sorte que Monsieur tentait de la maîtriser.
La plainte avait été classée sans suite.
Le juge des enfants ayant été saisi, le rapport de l’Aide sociale à l’enfance précisait que l’enfant présentait une attitude fusionnelle et stéréotypée en présence de sa mère.
Les nombreux éléments produits aux débats démontraient qu’en réalité l’épouse imposait à sa famille un encombrement insupportable, faisait obstruction à tout rangement entrepris par son époux, provoquait les altercations physiques et exposait ouvertement l’enfant, le plaçant face à un conflit de loyauté, sans le protéger.
Dans de telles circonstances, l’époux a obtenu du juge aux affaires familiales la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
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